Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers›Sect. Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers›§ Sous-section 3 : Prolongation des concessions de mines

Art. L142-5

En vigueur depuis le 28 mai 2026
Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l142-5

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