Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Art. L153-6
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l153-6