Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES›Chapitre Chapitre IV : Prévention des risques

Art. L174-8

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Pour la détermination du montant des indemnités d'expropriation dues à raison de la procédure prévue aux articles L. 174-6 et L. 174-7, il n'est pas tenu compte du risque. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat. Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation. A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l174-8

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