Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES›Chapitre Chapitre V : Autorités chargées de la surveillance administrative et de la police des mines›Sect. Section 1 : Pouvoirs de police administrative

Art. L175-2

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice de l'application des articles L. 144-1, L. 173-5 et L. 173-7 et du livre V, l'autorité administrative peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article L. 173-2 le nécessite, recourir à la force publique. Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.
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