Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 7 : Dispositions diverses

Art. L192-34

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitations de mines à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l192-34

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