Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre III : Modalités particulières d'exploitation dans les zones spéciales de carrières

Art. L333-3

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ; 2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ; 3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; 4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l333-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil