Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre III : Modalités particulières d'exploitation dans les zones spéciales de carrières
Art. L333-5
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de trente ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l333-5