Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Sanctions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. L512-9

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux établis à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l512-9

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