Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Sanctions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. L512-4

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Dans les cas prévus à l'article L. 512-2, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l512-4

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