Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions

Art. L511-2

En vigueur depuis le 28 mai 2026
Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder : 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsque l'une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ; 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d'être l'objet d'une infraction prévue au présent code. Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, qu'en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L'assentiment fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l511-2

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