Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Sanctions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L512-3-1
En vigueur depuis le 25 août 2021
Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l512-3-1