Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité au travail
Art. 218-10
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.
Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-218-10