Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité au travail

Art. 218-7

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071785#art-218-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil