Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité au travail
Art. 218-19
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-218-19