Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité au travail
Art. 218-23
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-218-23