Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité au travail
Art. 218-26
En vigueur depuis le 1 mai 2008
L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-218-26