Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond›Sect. Section 1 : Fonctions.

Art. 224-6

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-224-6

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