Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond›Sect. Section 2 : Circonscriptions.

Art. 225

En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 22 févr. 2222
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription. Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents ouvriers.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-225

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