Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines›Chapitre Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents.
Art. 86
En vigueur depuis le 16 juil. 1994 jusqu'au 22 févr. 2222
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-86