Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre Ier : Définition et règles générales.›Sect. Section 2 : Les titres financiers.›§ Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Art. D211-9-6
En vigueur depuis le 12 mai 2017
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d211-9-6