Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre Ier : Définition et règles générales.›Sect. Section 2 : Les titres financiers.›§ Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

Art. D211-9-6

En vigueur depuis le 12 mai 2017
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-d211-9-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil