Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre Ier : Définition et règles générales.›Sect. Section 2 : Les titres financiers.›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement

Art. D211-10

En vigueur depuis le 27 déc. 2018
La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir : 1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " ; 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; 4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; 5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II ; 6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d211-10

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