Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat›§ Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
Art. D214-213
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d214-213