Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Art. R214-210

En vigueur depuis le 6 août 2025
Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57. Les fonds communs de placement d'entreprise, à l'exception de ceux visés à l'article L. 214-164, et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19.
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