Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance›§ Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

Art. D214-240-2

En vigueur depuis le 23 nov. 2018
1°.-L'organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. 2°.-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance. 3°.-Le passif d'un fonds de financement spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. 4°.-Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-d214-240-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil