Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre II : Comptes et dépôts.›Sect. Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

Art. D312-24

En vigueur depuis le 23 nov. 2019
La communication prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-23 est effectuée, pour chaque refus, dans un délai d'un mois.
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