Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.›§ Sous-section 1 : Crédit-bail.
Art. R313-3
En vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r313-3