Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.›§ Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

Art. R313-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r313-10

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