Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.›§ Sous-section 2 : Crédits aux entreprises.
Art. R313-14-1
En vigueur depuis le 16 juin 2006
Les établissements publics mentionnés à l'article L. 313-13 sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial dont l'objet les autorise à participer au financement de l'activité économique.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r313-14-1