Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.›§ Sous-section 2 : Crédits aux entreprises.

Art. D313-14-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2005
Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.
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