Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.›§ Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.
Art. R313-15
En vigueur depuis le 25 août 2005
La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.
La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :
" Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :
" Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;
3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
" En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r313-15