Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.›§ Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.
Art. R313-17-3
En vigueur depuis le 15 août 2025
Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'il n'est pas stipulé à ordre, il a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r313-17-3