Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R313-19
En vigueur depuis le 25 août 2005
La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :
" Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r313-19