Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre V : La protection des investisseurs›Chapitre Chapitre II : Associations de défense des investisseurs.

Art. D452-8

En vigueur depuis le 28 sept. 2005
L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
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