Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre V : La protection des investisseurs›Chapitre Chapitre II : Associations de défense des investisseurs.

Art. D452-3

En vigueur depuis le 28 sept. 2005
L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d452-3

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