Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre IV : Les chambres de compensation›Chapitre Chapitre unique : Les chambres de compensation

Art. D440-3

En vigueur depuis le 21 mars 2026
Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes : -ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ; -ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : -les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ; -les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sauf si ces derniers justifient, pour couvrir tout ou partie des engagements vis-à-vis de la chambre de compensation, d'une garantie ou d'un engagement équivalent accordé par l'une des entités mentionnées aux points 1, 2 et 5 de l'article L. 440-2 et dans les conditions fixées par les règles de fonctionnement ; -les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; -les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; -d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ; -leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ; -ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d440-3

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