Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre V : Systèmes organisés de négociation›Sect. Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
Art. R425-2
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r425-2