Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.›Sect. Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système

Art. R424-3

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r424-3

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