Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.›Sect. Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système
Art. R*424-2
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r-424-2