Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre V : Systèmes organisés de négociation›Sect. Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
Art. R*425-1
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r-425-1