Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre IV : Les chambres de compensation›Chapitre Chapitre unique : Les chambres de compensation

Art. D440-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2019
L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants : -les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ; -les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ; -les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ; -l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d440-2

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