Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.›Sect. Section 2 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
Art. D517-8
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d517-8