Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Art. D518-48

En vigueur depuis le 22 nov. 2019
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances. La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut : 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ; 2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; 3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.
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