Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.›§ Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.

Art. R518-58

En vigueur depuis le 28 juil. 2013
I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité. L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation : 1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ; 2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
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