Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif›Sect. Section 1 : Définition

Art. D548-1

En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Un crédit onéreux mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie. Un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet. Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet. Lorsque ce porteur de projet recourt à un prestataire mentionné à l'article L. 547-1, ce montant est porté à cinq millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d548-1

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