Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement›§ Sous-section 2 : Organisation

Art. D612-6-1

En vigueur depuis le 21 sept. 2015
Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
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