Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement›§ Sous-section 1 : Composition

Art. R612-3

En vigueur depuis le 4 nov. 2013
Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision. Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision. Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision. Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r612-3

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