Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre V : Autres institutions›Sect. Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Art. D615-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2006
Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-d615-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil