Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires›§ Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
Art. R613-78
En vigueur depuis le 21 sept. 2015
La notification mentionnée au II de l'article L. 613-58 est accompagnée d'une copie de la décision du collège de résolution et précise la date à laquelle la ou des mesures de résolution adoptées prennent effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r613-78