Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre II : Les billets de banque.

Art. R122-1

En vigueur depuis le 25 août 2005
Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r122-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil