Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre II : Les billets de banque.

Art. R122-5

En vigueur depuis le 9 mai 2013
Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r122-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil